Même si la santé et la sécurité au travail sont avant tout l’affaire de l’employeur, le salarié n’est pas exempt de toute obligation de sécurité.
UNE OBLIGATION GENERALE DE SECURITE
Tous les salariés ont une obligation générale de sécurité et doivent veiller à leur santé et à leur sécurité, ainsi qu’à celle des personnes avec qui ils travaillent comme précise à l’article L4122-1 du code du travail.
Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les conséquences de cette obligation :
- Pour le salarié, le devoir de respecter les instructions de travail et le droit de se retirer en présence d’une situation présentant un danger grave et imminent (droit de retrait) ;
- Pour l’employeur, le devoir de préserver la santé et sécurité de ses travailler et le droit de sanctionner les fautes commises par le salarié qui ne respecte pas son obligation de sécurité.
Des licenciements pour faute grave ont été admis à de nombreuses reprises pour non port des Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Licenciement pour faute grave d’un chef d’équipe face au refus réitéré de porter ses Equipements de Protection Individuelle (EPI). En tant que chef d’équipe, l’exemplarité induite par sa fonction a été mise en avant. (Cassation sociale 19 juin 2013, n° 12-14246)
Licenciement pour faute grave d’un couvreur n’utilisant pas son harnais de sécurité lorsqu’il était présent sur le toit. (Cassation sociale 31 janvier 2012 n° 10-21472)
Licenciement pour faute grave d’un conducteur d’engin ne voulant pas porter ses Equipements de Protection Individuelle (EPI)malgré la demande du client. (Cassation sociale 21 septembre 2011, n° 10-19260)
UNE OBLIGATION DE MOYENS
À la différence de celle de l’employeur, il s’agit en effet d’une obligation de moyens dont l’intensité varie nécessairement selon le niveau d’attributions et de responsabilité de l’intéressé.
En pratique, elle doit se traduire par :
- Une obligation de prudence et de diligence, par l’obligation, de ne pas nuire à la santé et la sécurité des autres salariés et de ne pas dégrader le matériel et les équipements de travail ;
- Par le respect des consignes et instructions données par l’employeur et par une obligation d’alerte de toute situation dont le salarié peut penser qu’elle présente un danger grave et imminent (droit de retrait).
LA SECURITE PORTEE AU REGLEMENT INTERIEUR
L’obligation de sécurité des salariés peut justifier l’insertion par l’employeur de certaines clauses dans le règlement intérieur.
A ainsi été considérée comme licite, la clause d’un règlement intérieur faisant obligation à tout salarié d’avertir le chef d’entreprise de tout accident du travail, même bénin survenu à lui-même ou à un autre salarié lorsqu’il en a été le témoin (Conseil d’Etat 4 mai 1988, n° 68032 et n° 68113).
COMMENT LE SALARIE PEUT SE PREMUNIR DES RISQUES ?
Pour limiter les risques, le salarié doit :
- Éviter, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, tout acte ou omission au travail susceptible de porter atteinte à la sécurité de son entourage (article L4122-1 du code du travail) ;
- Signaler immédiatement à l’encadrement toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent (droit de retrait) ;
- Participer, chaque fois que possible, à l’évaluation des risques de son poste de travail.
Le droit de retrait
Si malgré l’application de toutes ces prérequis, un salarié constate que le travail demandé l’expose à un risque important pour sa santé ou qu’il fait face à un danger grave et imminent, il peut exercer son droit de retrait.
L’employeur est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête et de prendre les dispositions nécessaires. Si un salarié exerce son droit de retrait et que l’employeur ne prend aucune réelle mesure pour faire cesser le danger, tout accident intervenant engage la responsabilité de l’employeur au titre de la faute inexcusable.
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